J.O. Numéro 112 du 15 Mai 1998
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Texte paru au JORF/LD page 07388
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Décret no 98-371 du 13 mai 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son
NOR : MCCB9800066D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'industrie cinématographique ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu l'article 48 de la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951 ;
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu le titre Ier de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, notamment son article 10 ;
Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, notamment son article 90 ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 modifié relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 23 mai 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - L'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Son siège est à Paris.
Elle a pour mission :
1o De dispenser, en liaison avec les milieux professionnels, une formation initiale et continue dans les domaines du cinéma, de la télévision et de toute autre forme de communication et d'expression audiovisuelle et de délivrer un diplôme d'enseignement supérieur ;
2o De promouvoir et diffuser la culture cinématographique et audiovisuelle ainsi que la recherche théorique, artistique et technique dans les domaines de l'image et du son ;
3o De coopérer par la voie de conventions avec des institutions et établissements français ou étrangers poursuivant des buts similaires ou connexes et d'établir des relations régulières avec les écoles spécialisées à l'étranger ;
4o De concevoir, réaliser, produire, éditer et diffuser tout document pédagogique, artistique, technique ou scientifique intéressant les métiers de l'image et du son, et notamment les oeuvres et documents audiovisuels réalisés dans le cadre de l'activité pédagogique de l'établissement.
Art. 2. - Un contrat d'objectifs conclu entre le président de l'établissement et le ministre chargé de la culture détermine les orientations de l'établissement et les investissements relevant de sa compétence. Il établit une prévision des moyens et des emplois devant être affectés au fonctionnement de celui-ci.
TITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Art. 3. - Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son comprend, outre le président de l'établissement public :
1o Quatre membres de droit :
Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant ;
2o Six personnalités qualifiées appartenant aux professions du cinéma et de l'audiovisuel ou aux organisations représentatives de la profession nommées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions par arrêté du ministre chargé de la culture.
Pour chacune des personnalités qualifiées un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;
3o Six représentants élus du personnel et des élèves, dont :
Un représentant des directeurs de département ;
Un représentant des autres agents permanents ;
Deux représentants des personnes assurant des enseignements d'une durée annuelle supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la culture ;
Deux représentants des élèves.
Pour chacun de ces représentants, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Art. 4. - Les personnalités qualifiées sont désignées pour une durée de trois années renouvelable.
En cas de vacance d'un siège d'une personnalité qualifiée, le suppléant de celle-ci la remplace pour la durée du mandat restant à courir.
Les représentants des directeurs de département, des autres agents permanents et des personnes assurant des enseignements sont élus pour une durée de trois années renouvelable. Leur mandat prend fin s'ils n'exercent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été élus et ils sont alors remplacés par leur suppléant.
Les représentants du personnel permanent sont élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.
Les représentants des élèves sont élus pour une durée d'une année renouvelable.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités des élections des membres du conseil d'administration mentionnés au 3o de l'article 3.
Art. 5. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.
Elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés dans l'exercice des fonctions, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 6. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée soit par le ministre chargé de la culture, soit par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.
Le conseil délibère valablement lorsque la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés par un administrateur auquel ils ont donné mandat. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est réuni une seconde fois sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le directeur, le directeur des études, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.
Art. 7. - Le conseil d'administration délibère sur :
1o La politique de l'établissement en relation avec les besoins de formation des secteurs cinématographique et audiovisuel, les programmes d'enseignement et le projet de contrat d'objectifs mentionné à l'article 2 ;
2o Les questions générales relatives à la vie de l'école et à son organisation et le règlement intérieur ;
3o L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications ;
4o Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5o Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel ;
6o Les conditions générales d'exercice des activités commerciales de l'établissement ;
7o La politique tarifaire de l'établissement, à l'exception des droits d'inscription et des droits de scolarité ;
8o Les emprunts, la création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations financières ;
9o L'acceptation des dons et legs ;
10o Les modalités générales de passation, de financement et de contrôle des marchés qui s'inspirent de la réglementation des marchés de l'Etat ;
11o Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou de leur montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ;
12o Les projets d'achat et de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;
13o L'exercice des actions en justice et les transactions ;
14o Le rapport annuel d'activité de l'établissement.
Art. 8. - Les délibérations du conseil d'administration prévues aux 4o et 8o de l'article 7 sont exécutoires après approbation du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et, pour les domaines qui relèvent de sa compétence, du ministre chargé de l'économie. Cette approbation est réputée acquise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la délibération par les ministres.
Les délibérations du conseil d'administration prévues aux 3o, 5o, 6o, 7o, 10o, 11o et 12o de l'article 7 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'a pas fait opposition dans ce délai.
Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'a pas fait opposition dans ce délai.
Art. 9. - Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions d'admission des élèves, la durée des études et les modalités des examens et attributions des diplômes ainsi que, sur proposition du conseil d'administration, les programmes d'enseignement.
Le montant des droits d'inscription au concours d'entrée et des droits de scolarité est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Art. 10. - Le président de l'établissement public est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
Il préside le conseil d'administration et le conseil d'orientation pédagogique.
Le président dirige l'établissement. A ce titre :
1o Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2o Il présente au conseil d'administration, sur proposition du directeur, les projets d'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'établissement public et de décision modificative ;
3o Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
4o Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
5o Il peut accepter sans autorisation préalable du conseil d'administration, à titre provisoire et conservatoire, les dons et les legs faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil d'administration ;
6o Il peut prendre, en accord avec le contrôleur d'Etat, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ;
7o Il assure la direction des services de l'école et a autorité sur l'ensemble du personnel ;
8o Il assure la gestion du personnel de l'établissement. Il nomme à tous les emplois de l'école, et notamment, après consultation du conseil d'orientation pédagogique prévu à l'article 12, à ceux de directeur des études et de directeur de département. Il prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur exécution. Il préside le comité d'entreprise ;
9o Dans le cadre des dispositions du 11o de l'article 7, il conclut les contrats et les conventions ;
10o Il organise les opérations électorales prévues par le présent décret ;
11o Il représente l'établissement public en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il peut déléguer sa signature au directeur pour toutes les décisons à l'exception de celles qui sont prises en application du 1o et du 6o ci-dessus.
Art. 11. - Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du conseil d'administration pour une durée de trois ans renouvelable. Sous l'autorité du président, il assure l'administration et la gestion de l'établissement. A ce titre :
1o Il prépare et met en oeuvre les décisions du conseil d'administration et du président ;
2o Il veille à l'exécution des programmes d'enseignement et de recherche ;
3o Il assure le bon fonctionnement de l'établissement, le respect de l'ordre et de la discipline ainsi que la sécurité ;
4o Il prononce, le cas échéant, à l'encontre d'un élève une des mesures disciplinaires prévues par le règlement intérieur après consultation d'une commission de discipline organisée par ce même règlement. Il ne peut prononcer l'exclusion d'un élève qu'après que celui-ci a été entendu par la commission de discipline ;
5o Il prépare le rapport annuel d'activité.
Il peut déléguer sa signature au directeur des études et aux autres responsables de service.
Art. 12. - Un conseil d'orientation est consulté sur l'ensemble des questions pédagogiques et scientifiques ainsi que sur toutes les questions d'ordre culturel. Il est consulté sur le projet de contrat d'objectifs et sur le projet de rapport annuel, présentés par le directeur. Il est consulté pour la nomination du directeur des études et des directeurs de départements. Le conseil est également consulté sur toute réforme visant à créer de nouvelles spécialités d'enseignement.
Le conseil d'orientation est présidé par le président de l'établissement. Le conseil comprend deux collèges : le collège professionnel et le collège pédagogique. Le conseil assure la synthèse des travaux des deux collèges.
Le conseil d'orientation, sous la présidence du président, se réunit au moins deux fois par an en formation plénière.
Une délibération du conseil d'administration fixe les modalités d'élection des différentes catégories du conseil d'orientation.
Art. 13. - Le collège professionnel, dont le secrétariat est assuré par le directeur des études, comprend, outre le directeur qui le préside, dix-huit membres :
1o Neuf professionnels représentatifs des anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son, de l'Institut de formation et d'enseignement de l'image et du son et de l'Institut des hautes études cinématographiques, nommés par le directeur pour trois ans ;
2o Cinq représentants des professionnels issus des différentes branches du cinéma et de l'audiovisuel nommés pour trois ans par le directeur, après avis du conseil d'administration ;
3o Quatre représentants des intervenants pédagogiques effectuant un nombre d'interventions horaires supérieur au seuil fixé par l'arrêté mentionné au 3o de l'article 3, élus en leur sein pour trois ans.
Les représentants des élèves au collège pédagogique peuvent assister aux séances avec voix consultative.
Le collège est consulté sur les grandes orientations pédagogiques et scientifiques de l'école. Il est consulté sur l'insertion des élèves dans la vie professionnelle.
Le collège se réunit au minimum deux fois par an.
Art. 14. - Le collège pédagogique, dont le secrétariat est assuré par le directeur des études, comprend, outre le directeur qui le préside, le directeur des études, les directeurs de départements, les responsables de cycles, le directeur des services techniques et quatre représentants des élèves élus pour un an.
Le directeur peut inviter, en fonction de l'ordre du jour et à la demande du collège pédagogique, d'autres participants.
Il est consulté sur l'ensemble des questions touchant la pédagogie, la formation, l'élaboration des programmes et l'organisation des cycles.
Chaque année, il est consulté sur le bilan des interventions pédagogiques extérieures.
Il est consulté sur le bilan des concours d'entrée et sur celui de la délivrance du diplôme. Dans ces cas, le conseil siège en formation restreinte sans les représentants des élèves.
Le collège pédagogique se réunit à la demande du directeur et au moins une fois par trimestre.
TITRE III
REGIME FINANCIER
Art. 15. - L'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'établissement s'exécute annuellement du 1er janvier au 31 décembre.
Art. 16. - L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 29 décembre 1962 susvisé.
L'établissement est soumis au contrôle économique et financier institué par le décret no 55-733 du 26 mai 1955 susvisé.
Les attributions du contrôleur d'Etat et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la culture.
Art. 17. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Art. 18. - Les recettes de l'établissement comprennent :
1o Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;
2o Les droits d'inscription au concours d'entrée, les droits de scolarité ;
3o Le produit des droits perçus au titre de la formation permanente ;
4o Le produit de la taxe d'apprentissage ;
5o Les produits des contrats et des conventions d'enseignement ou de recherche conclus avec tous organismes publics ou privés ;
6o Les produits de la vente ou de l'exploitation de publications, de documents et d'oeuvres audiovisuelles ;
7o Les produits des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;
8o Le produit des participations ;
9o Le produit des aliénations ;
10o Les revenus des biens et des placements ;
11o Les dons et legs ;
12o Les recettes de mécénat,
et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Art. 19. - Les dépenses de l'établissement comprennent :
1o Les frais de personnel de l'établissement ;
2o Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
3o Les impôts et contributions de toute nature ;
4o Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire,
et, de façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Art. 20. - L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.
Art. 21. - Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et des élèves, qui devra intervenir dans les six mois suivant la publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1o et 2o de l'article 3. Les membres élus mentionnés au 3o de l'article 3 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des personnalités qualifiées mentionnées au 2o dudit article .
Art. 22. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mai 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli